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Reconnaissance de la maladie « contractée ou aggravée » dans une administration : comment ça marche ?

La reconnaissance de la maladie « contractée ou aggravée en service » est subordonnée uniquement à la preuve d'un lien direct avec le service et plus largement avec les conditions de travail. Recadrage du Conseil d’Etat.

Comment ça marche ?
Pour qu’une dépression, par exemple, soit reconnue d’origine professionnelle, il faut qu’il y ait un lien direct entre cette pathologie et le service (dans lequel l’agent travaille) et, plus largement, avec les conditions de travail. Une cour administrative d’appel a pourtant récemment souligné que l’employeur n’avait pas tenté de nuire à l’agent souffrant de cette dépression. Et en avait conclu, dès lors, que cette pathologie ne pouvait pas être reconnue en maladie professionnelle.

Conseil d’Etat
Sauf que… comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 13 mars 2019 (numéro 407795), « la circonstance que l’employeur public n’a pas eue de volonté délibérée de nuire a son agent ne pouvait empêcher de reconnaitre l’origine professionnelle de la pathologie ».

Maladie contractée ou aggravée en service
Dans cette affaire, Madame A, attachée territoriale chargée depuis le 1er septembre 1988 de la direction d’un Ehpad a présenté en juin 2013 un syndrome dépressif sévère qu’elle a déclaré à la Communauté d’agglomération du Choletais, en « maladie contractée ou aggravée en service ». Malgré l’avis favorable d’un médecin expert et celui de la commission de réforme, l’employeur a refusé sa demande. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes qui a jugé la pathologie imputable au service.

Administration
Mais la Cour administrative d’appel est revenue sur ce jugement : elle a écarté l’imputabilité au service estimant que l’avis de la commission de réforme ne démontrait pas que l’état de dépressif de l’agent était en lien direct avec la dégradation de son contexte de travail. Même si elle a bien admis que l’anxiété de l’agent avait été provoquée par les procédures disciplinaires et avait, certes, un lien avec le service, elle a refusé la reconnaissance en maladie professionnelle car ces procédures ne reflétaient pas une volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte à ses droits et à sa santé.

Reconnaissance
Enfin, le Conseil d’Etat est venu proposer un recadrage. Selon lui, la Cour administrative d’appel a ajouté une condition qui n’était pas prévue par les textes. La Haute juridiction sanctionne donc l’arrêt précédent pour erreur de droit : s’il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail sont bien à l’origine de la pathologie, en revanche, l’argument de l’absence de volonté délibérée de nuire de l’employeur ne pas être opposé pour refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’agente en question.

Maladie
Lorsqu’un agent déclare à son administration une pathologie dépressive, il appartient à l’employeur et au juge de statuer après l’avis de la commission de réforme et du médecin expert agrée. La preuve médicale du lien d’imputabilité entre la pathologie et le service doit être vérifiée uniquement par rapport aux conditions de travail dans lesquelles l’agent a été contraint de travailler, indépendamment du point de savoir si l’employeur a eu ou non l’intention de nuire. Cette position et conforme au texte de l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui renvoie à la notion de « maladie contractée ou aggravée en service ». Cette notion peut être appréhendée par rapport aux conditions de travail de l’agent mais en aucun cas au regard de l’intention de l’employeur, condition qui n’est prévue ni par le texte ni par la jurisprudence.

Gilbert Lavalette avec Pluton

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